Le juge
français face aux affaires de « sectes »
par Éric Bouzou L'attention donnée, en France, au risque
que représenteraient les sectes, suggère deux questions importantes : quelle
est la délinquance effective des groupes et personnes
incriminés
? Quelle est l'attitude du juge français face à ce phénomène dans le
contexte particulier de la lutte contre les sectes ?
La deuxième question, que nous développons dans
cet article, permet de tester la résistance du système judiciaire (pénal,
administratif, civil, prud'hommes, puisque
la plupart des juridictions sont amenées à traiter des
affaires où
intervient la notion de secte) aux
différentes formes de pression qu'il peut subir.
C'est un exercice salutaire équivalent pour Vincente
Fortier,
directeur de recherche à l'Université
de Montpellier,
dans un document intitulé "Le juge, gardien du pluralisme
confessionnel" http://www.rrj.u-3mrs.fr/data-img/files/1171901412_Fortier.pdf,
rappelle les grands principes de non discrimination religieuse : (...) L’unanimité et la clarté règnent lorsqu’il s’agit pour le juge d’affirmer que le religieux relève du for interne de l’individu. Rappelant qu’« en France, le principe de la liberté de conscience et de culte doit prévaloir »15, « que les libertés religieuse, de croyance, d’opinion, d’expression sont constitutionnellement garanties »16, le juge précise à maintes reprises que « la croyance fait partie de la sphère individuelle »17, qu’ « il s’agit d’un domaine privé ressortissant à la liberté de conscience »18. A ce titre, le juge ne saurait « émettre quelque avis que ce soit quant à l’appartenance d’un parent à un groupe religieux, fût-il habituellement qualifié de secte »19.[1] (...)
Les
juges s’interdisent de faire produire au religieux de quelconques conséquences
juridiques : ainsi, « l’appartenance de la mère à
une association spirituelle » (dont le juge précise par ailleurs qu’elle est
répertoriée comme mouvement sectaire par la commission d’enquête
parlementaire sur les sectes) « ne saurait à elle seule motiver le transfert
de la résidence habituelle des enfants chez le père » 20 ; le juge ne doit
pas « prendre quelque
décision que ce soit qui reviendrait à sanctionner ce
parent pour cette appartenance » (à une secte) 21. Ou encore, il doit « être
admis en principe qu’une croyance religieuse quelle qu’elle soit ne peut en
elle-même être constitutive d’un comportement fautif »22.[1] (...) La jurisprudence a toujours été attentive à la préservation de la vie privée du salarié et qu’il s’agisse de ses opinions religieuse, philosophique ou politique, celles-ci demeurent, en principe, étrangères au contrat de travail.[1] Un
exemple pour illustrer le respect de ces principes : (...) arrêt
rendu par D'autres
affaires démontrent au contraire l'absence de neutralité du juge : (...)
Pourtant, certaines décisions laissent entrevoir un jugement moral même si le
juge considère qu’« il ne lui appartient pas de porter un jugement sur
l’institut théologique nîmois qui est officiellement répertorié comme
secte, ce à quoi s’en tient la juridiction »41. Parfois, l’appréciation
d’ordre axiologique est plus explicite dans un sens favorable ou défavorable
à la croyance en cause et fonction d’elle. Ainsi, le Bouddhisme bénéficie-t-il
d’un préjugé positif, dans la majorité des cas,
et nous trouvons sous la plume de certains magistrats que « la liberté
religieuse implique une tolérance que le Bouddhisme
est d’autant mieux à même de revendiquer qu’il en a fait le socle de son
enseignement ; seuls l’ignorance ou l’aveuglement peuvent donc pousser à
l’assimiler à une secte » 42. L’Église adventiste du Septième jour a également
la faveur des juridictions dont certaines n’hésitent pas à se livrer à des
considérations apologétiques. Ainsi, (...) Il
faut relever une affaire assez particulière traitée
par Quel
est le rôle joué par les rapports parlementaires dans les affaires
judiciaires de sectes ? Vincente Fortier rappelle que "l’imputation
d’appartenir à une religion ou à une secte, et l’imputation faite à un
mouvement d’être une secte ne présentent pas en elles-mêmes un caractère
diffamatoire" [1]. Le
code pénal ne reconnaît effectivement pas le terme "secte"
comme diffamatoire, bien que son sens commun soit désormais synonyme de
groupe criminel, ce qui facilite la propagation d'une rumeur de dangerosité sur
de nombreux groupes désignés comme tels. Vincente Forte
ajoute un autre principe : "les
juges rejettent systématiquement l’exceptio veritatis [2] fondée
sur les rapports parlementaires
sur les sectes"
[1]. Cette affirmation démontre
beaucoup de confiance en la capacité des juges à résister au matraquage
médiatique et aux pressions de Les
écoles Steiner ont poursuivi le député Jacques Guyard pour diffamation (suite
à son intervention au
journal télévisé de 13 heures sur France 2 le 17 juin 1999)
; ce dernier a été condamné en première instance (21 mars 2000),
puis Raphaël
Liogier nous livre un deuxième exemple de l'impact des rapports parlementaires
dans les décisions de Justice
: Il s’agit d’une jeune femme qui a monté sa propre entreprise de
conseil qui marchait assez bien (...) Un de ses clients rompt le contrat illégalement
selon les termes du contrat, en disant : « On ne peut plus travailler
avec vous, recevoir vos conseils, et donc on ne vous paye plus, même pour les
conseils que vous nous avez donnés, parce que vous êtes membre d’une secte, L’utilisation
répétée de rapports parlementaires non opposables dans le
contexte français de lutte contre les sectes et sur fond de laïcité,
constitue ce que Raphaël Liogier appelle : « la dénégation théorique
d’un comportement pratique » [4]. Cette interprétation
appliquée à la pratique judiciaire est à rapprocher du « principe »
énoncé par Vincente Fortier.
De
nombreuses affaires de "sectes" doivent aller jusqu'en Cour Européenne
des Droits
de l'Homme pour espérer recevoir
un traitement équitable. C'est le cas notamment de l'affaire
Paturel (http://www.cicns.net/Paturel_4.htm).
Vincente
Fortier nous en donne un autre exemple : (...) Dans l’arrêt
Palau-Martinez contre France du 16 décembre 2003 92, De
son analyse, Vincente
Fortier tire la conclusion suivante : (...) -
incontestablement, le juge fait de la croyance une affaire privée, affirmant
sans ambiguïté qu’elle relève du for interne et que, partant, elle échappe
en principe à tout jugement. - cependant et alors même qu’il s’interdit de
juger la croyance dans son essence, le juge se livre dans
certains cas à une évaluation de l’option religieuse
(...) Le pluralisme confessionnel en sort alors affaibli au moins pour deux
raisons : d’une part, parce que, pour une partie des décisions, la
privatisation du religieux n’est que clause de style, sorte de paravent
juridique lorsque la croyance en cause est socialement « dérangeante ». Et
d’autre part, parce que les croyances ne bénéficient pas, selon les
juridictions, d’une égale indifférence qui devrait être la règle
s’agissant de l’essence de la croyance. L’objet de la croyance ou le
contenu de celle-ci devrait, dans l’absolu, dans une perspective fondamentale,
être ignoré du juge. [1] La
question naturelle qui vient alors à l'esprit est : que signifie "dans
certains cas" et peut-on établir une statistique
permettant d'évaluer cette disparité des décisions de justice ?
Raphaël Liogier nous aide à répondre à cette question : Je
fais travailler un étudiant sur la sociologie de la production normative à
travers les décisions des tribunaux. Pour l’instant il est en stage dans un
tribunal et il me dit : « C’est terrible parce que beaucoup
d’avocats se trouvent dans une situation difficile non seulement sur le
religieux mais pour de simples petits problèmes de mitoyenneté ; quelle
que soit la règle de droit transgressée ou non transgressée, on ne sait pas
à l’avance, statistiquement, quelle va être la décision du
juge ». Ça c’est quand même très grave. Ça veut dire que statistiquement,
on n’arrive pas à trouver une régularité sociologique dans la décision,
alors qu’il y a des règles qui ont été votées à cet égard.
[3] Cet
éparpillement statistique des décisions a certainement de multiples raisons,
l’une d’entre elles,
notamment sur les affaires de sectes, pouvant
être une carence dans la formation des juges, comme en témoigne Maître
Laurent Hincker : actuellement
en France, les sciences humaines, la sociologie
juridique, ont globalement complètement déserté les facultés de
Droit. De mon temps nous avions la philosophie du Droit, la sociologie du Droit,
l'histoire du Droit, aujourd'hui on forme des techniciens du Droit,
c'est tout. C'est-à-dire que les juges qui sortent de l'Ecole de
Eric de Mongolfier (voir http://www.cicns.net/Montgolfier.htm), pour sa part, fait le constat suivant : (...) Il n’est pas certain que la magistrature et l’université suffisent à déterminer si les candidats offrent déjà, à ce stade de leur jeune existence, les garanties de cœur et d’esprit qui leur serviront à juger. Le brio, qu’il soit juridique ou d’expression, peut être indicatif, certainement pas déterminant. Si l’essentiel parfois se devine, les conditions du concours d’entrée n’apportent qu’une réponse aléatoire à la seule question qui vaille : le candidat a-t-il la maturité suffisante pour s’affranchir de ses propres contraintes au bénéfice des seules nécessités collectives ? De ce point de vue, des psychologues auraient sans doute leur place dans le jury pour mieux distinguer chez le candidat l’amour des autres de celui qu’il se porte. Narcisse n’était juge que de son propre reflet. On sait où cela l’a conduit. Il en mourut, ne laissant à la postérité qu’un adjectif redoutable.
[1]
Vincente Forte, "Le juge,
gardien du pluralisme confessionnel". 15
Pau 1er mars 1999, jurisdata n°040384. 16
Toulouse, 26 novembre 2001, jurisdata n°184911. 17
Pau, 28 janvier 2002, jurisdata n°173806. 18
Bordeaux, 2 mai 2001, jurisdata n°145077 19
Bordeaux, 2 mai 2001 précit. 20
Besançon, 12 juin 2000, jurisdata n°143345 ; Pau 19 janvier 1999, jurisdata n°040024. 21
Bordeaux, 2 mai 2001, précit. 22
Bordeaux 26 novembre 2002, jurisdata n° 198916. 34
Jurisdata n°104261. 41
Nîmes 7 mai 2003, jurisdata n°224296. 42
Lyon 2 février 1999, jurisdata n°045264. 43
Jurisdata n°199657 45
Jurisdata n° 024159. 46
Juridisque Lamy 92
JCP G 28 janvier 2004, p. 185 [2]
Exceptio
veritatis (
Terme juridique ) : Expression latine désignant l'exception de vérité prévue
par la loi sur les délits de presse de 1881. Cette exception permet dans des
conditions très strictes, de prouver que ce que l'on a dit et qui est considéré
comme diffamatoire est en fait la vérité. Dans les 10 jours de la citation le
diffamateur doit notifier à la partie adverse les faits pour lesquels il va
apporter une preuve. Art 29 et 55 de la loi 29/07/1881 [3]
Raphaël Liogier, Colloque du
CICNS : « Sectes : fléau social ou bouc émissaire ? »»,
septembre 2007 [4]
Raphaël
Liogier, « Une laïcité légitime – [5]
Maître Laurent Hincker,
Colloque du CICNS : « Sectes : fléau social ou bouc émissaire ? »,
septembre 2007 [6]
Maître Laurent Hincker,
« Sectes, rumeurs et tribunaux », La nuée bleue |