Rapport de l’ONU 2006
Extraits
COMMISSION
DES DROITS DE L'HOMME, Soixante-deuxième session
DROITS
CIVILS ET POLITIQUES,
NOTAMMENT
LA QUESTION DE L’INTOLÉRANCE RELIGIEUSE
Rapport présenté par Asma Jahangir,
Rapporteuse
spéciale sur la liberté de religion ou de conviction
Additif MISSION EN FRANCE
(18-29
septembre 2005)
Le
principe de laïcité
La
question des signes religieux
La
question des sectes
Le
rapport intégral de l'ONU (en anglais)
IX. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
94.
La Rapporteuse
spéciale sur la liberté de religion ou de conviction a été impressionnée
par les compétences qui existent en France sur les questions relevant de son
mandat. Sa visite a été des plus intéressantes car
la France
est un modèle unique en son genre. Toutefois, la complexité de la situation
fait qu’il n’est pas facile d’en tirer des conclusions. Néanmoins,
la Rapporteuse
spéciale reste convaincue que la société française pourra surmonter les
obstacles, son attachement aux droits fondamentaux étant profondément ancré
et constituant l’assise de
la République.
95.
La Rapporteuse
spéciale tient en premier lieu à souligner que le Gouvernement français
respecte de façon générale le droit à la liberté de religion ou de
conviction, tel qu’il est protégé par les instruments internationaux
auxquels
la France
est partie. En outre, la force de son appareil judiciaire constitue très
certainement une garantie de ces valeurs majeures. Toutefois, elle tient à
mettre en relief un certain nombre de sujets de préoccupation.
Le
principe de laïcité
96.
La Rapporteuse
spéciale note que
la France
se trouve aujourd’hui dans une situation différente de celle qui existait au
moment de l’adoption de la loi de 1905 concernant la séparation des Églises
et de l’État, qui est à la base du principe de laïcité en France. Tout en
reconnaissant qu’une société organisée selon ce principe est sans doute non
seulement saine mais aussi garante du droit fondamental à la liberté de
religion ou de conviction, elle déplore que, dans
certaines circonstances, une interprétation sélective et une application
rigide de ce principe aient conduit à sacrifier le droit à la liberté de
religion ou de conviction.
97.
La Rapporteuse
spéciale se félicite de ce que le centième anniversaire de la loi de 1905
ait déclenché un important débat au sein de la société française, et
estime qu’un examen approfondi de son application dans le contexte actuel,
marqué par un pluralisme religieux, est un processus nécessaire dans une société
démocratique fondée sur l’état de droit.
La
question des signes religieux dans les écoles publiques
98.
La loi no 2004-228 du 15 mars 2004 concernant le port de signes religieux
ostensibles dans les écoles publiques est largement soutenue par l’appareil
politique ainsi que par la population. Bien qu’elle soit censée s’appliquer
également à toutes les personnes, elle a surtout, de l’avis de
la Rapporteuse
spéciale, touché certaines minorités religieuses, et notamment les personnes
de culture musulmane.
La Rapporteuse
spéciale estime que l’appui politique massif dont a bénéficié cette loi a
été porteur d’un message démoralisant pour les minorités religieuses de
France.
99.
Cette loi se justifie dans la mesure où elle est destinée, conformément
au principe de l‘intérêt supérieur de l’enfant, à protéger
l’autonomie des mineurs qui risquent d’être pressés de porter un voile ou
d’autres signes religieux, voire d’y être contraints. Toutefois, ce texte
prive de leurs droits les mineurs qui ont choisi librement de porter un signe
religieux à l’école par conviction religieuse.
100.
La Rapporteuse
spéciale est d’avis que les conséquences directes, et surtout indirectes,
de cette loi n’ont peut-être pas été soigneusement pesées. De nombreux
interlocuteurs au niveau du Gouvernement se disent satisfaits des résultats de
son application, mais
la Rapporteuse
spéciale a remarqué que les chiffres étaient souvent contestés, notamment
parce que les critères qui sont utilisés pour l’appréciation diffèrent. En
outre, elle estime qu’au-delà des statistiques il s’agit là d’une
question de principe.
101.
Les préoccupations de
la Rapporteuse
spéciale sont plus graves en ce qui concerne les conséquences indirectes, à
long terme, de la loi no 2004-228. L’application de ce texte par les établissements
d’enseignement s’est soldée, dans un certain nombre de cas, par des abus
qui ont provoqué des humiliations, notamment chez de jeunes musulmanes. Selon
de nombreuses sources, cette humiliation ne peut qu’engendrer la
radicalisation des personnes concernées et de leur entourage. De plus, la
stigmatisation du voile a été à l’origine de cas d’intolérance
religieuse lorsque les femmes le portent hors de l’école, à l’université
ou sur le lieu de travail. Bien que cette loi ait été conçue pour réglementer
le port de signes liés à toutes les religions, elle semble cibler
principalement les filles de culture musulmane portant le voile.
102.
La Rapporteuse
spéciale encourage le Gouvernement à suivre de près la manière dont les établissements
d’enseignement appliquent cette loi afin d’éviter le sentiment
d’humiliation qu’on lui a signalé durant sa visite. Elle recommande aussi
une application souple de la loi de façon à tenir compte du cas des enfants
pour lesquels le fait d’arborer des signes religieux fait partie intégrante
de leur foi.
103.
Le Gouvernement devrait, en toutes circonstances, faire valoir le
principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et garantir le droit
fondamental d’avoir accès à l’éducation, comme cela a été recommandé
par plusieurs organes conventionnels des Nations Unies.
104.
En outre, le Gouvernement devrait prendre les mesures voulues pour mieux
informer les autorités scolaires et, plus généralement, la population française,
de la nature exacte et de l’objet de cette loi. Il devrait être expliqué
clairement que le fait de porter ou d’arborer des signes religieux fait partie
intégrante du droit de manifester sa religion ou sa conviction et que ce droit
ne peut être restreint que dans des conditions circonscrites. Le
Gouvernement devrait par ailleurs corriger sans tarder toute situation dans
laquelle des personnes ont été victimes de discrimination ou d’autres actes
d’intolérance religieuse en raison de leurs signes religieux, notamment en
engageant des poursuites contre les auteurs de ces actes.
(…)
La
question des sectes
107.
La Rapporteuse
spéciale comprend les craintes légitimes relativement aux victimes d’actes
criminels qui ont été commis par certains groupes religieux ou communautés de
conviction. Elle estime que, dans de nombreux cas, le Gouvernement français et
son appareil judiciaire ont adopté une attitude responsable et qu’ils ont
sanctionné comme il se devait les délits commis.
108.
Toutefois, elle est d’avis que la
politique suivie et les mesures adoptées par les autorités françaises ont
provoqué des situations où le droit à la liberté de religion ou de
conviction de membres de ces groupes a été indûment restreint. En outre, la
condamnation publique de certains de ces groupes ainsi que la stigmatisation de
leurs membres se sont soldées par certaines formes de discrimination, notamment
à l’égard de leurs enfants.
109.
La Rapporteuse
spéciale a noté que la politique
observée par le Gouvernement a peut-être contribué à créer un climat de
suspicion et d’intolérance générales à l’égard des communautés
inscrites sur la liste, dressée en 1996 par l’Assemblée nationale, des
mouvements et groupes qualifiés de sectes. En outre, les campagnes et autres
actions qui ont été lancées par des associations composées, entre autres,
de victimes d’actes criminels commis par ces groupes, avaient souvent un
caractère émotionnel.
110.
La Rapporteuse
spéciale note que les autorités françaises ont adopté dernièrement une
approche plus équilibrée de ce phénomène en ajustant leur politique,
notamment par la transformation de
la Mission
interministérielle de lutte contre les sectes (MILS) en Mission interministérielle
de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES). Néanmoins, d’autres
améliorations s’imposent pour faire en sorte que le droit à la liberté de
religion ou de conviction de tous les individus soit garanti et pour éviter la
stigmatisation des membres de certains groupes religieux ou communautés de
conviction, notamment de ceux qui n’ont jamais commis d’infraction pénale
au regard de la loi française.
111.
La Rapporteuse
spéciale forme l’espoir que les futures initiatives de
la MIVILUDES
seront conformes au droit à la liberté de religion ou de conviction et
qu’elles éviteront les erreurs du passé. Elle continuera de suivre de près
les différentes actions qui sont entreprises par
la Mission
interministérielle.
112.
La Rapporteuse
spéciale exhorte le Gouvernement à
faire en sorte que ses mécanismes chargés de la question de ces groupes
religieux ou communautés de conviction livrent un message fondé sur la tolérance,
la liberté de religion ou de conviction, et le principe selon lequel nul ne
peut être jugé pour ses actes autrement que par les voies judiciaires
appropriées.
113.
En outre, elle recommande au Gouvernement de suivre de plus près les
actions et campagnes de prévention qui sont menées dans tout le pays par des
entités privées ou des organisations patronnées par l’État, notamment dans
le système scolaire, afin d’éviter que les enfants des membres de ces
groupes n’en pâtissent.
114.
Elle engage vivement les instances judiciaires et les mécanismes de résolution
des conflits à ne plus se reporter à la liste qui a été publiée par le
Parlement en 1996, et à ne plus l’utiliser.
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